254.1. Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un contribuable grève un terrain d’une servitude réelle dans les circonstances où l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :a) la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du terrain ainsi grevé ;
b) la partie du prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :
A × B / C;
c) le coût du terrain pour le contribuable doit être réduit, au moment de l’aliénation, du montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :a) la lettre A représente le prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b) la lettre B représente le montant déterminé en vertu de l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 à l’égard de l’aliénation ;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant l’aliénation.